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Arbres sur un terrain à bâtir : que peut-on couper, tailler ou transplanter ?

Un terrain offre assez de place pour une maison, une piscine et un accès. Mais des arbres poussent précisément là où l'on envisage de construire. Peut-on les enlever ?

La réponse dépend de l'espèce, de son statut de protection, du lieu et de l'intervention envisagée. Être propriétaire du terrain ne donne pas toute liberté d'intervenir sur les arbres. Le potentiel constructible prévu par les documents d'urbanisme ne règle pas non plus, à lui seul, cette question : pour le chêne-liège et le chêne vert, la loi dispose expressément que le régime de protection prévaut sur les plans territoriaux. [1]

Avant de fixer l'implantation, il faut identifier les arbres présents et les règles applicables.

1. Quels arbres nécessitent une attention particulière ?

Il n'existe pas de liste unique permettant de tout décider à partir du seul nom de l'espèce.

Arbre ou situationVérifications avant toute intervention
Chêne-liège (Quercus suber) et chêne vert (Quercus rotundifolia)Coupe et arrachage soumis à autorisation selon le régime spécifique, même pour les sujets isolés. Vérifier si les arbres forment un peuplement ou un petit groupe protégé.
Olivier (Olea europaea)Arrachage et coupe rase soumis à autorisation de la CCDR, avec dispense expresse pour les oliviers isolés.
Houx spontané (Ilex aquifolium)Arrachage et coupe, même partielle, interdits. L'exception se limite aux travaux d'intérêt général, sous licence.
Arbre classé ou en cours de classement d'intérêt publicProtection du sujet et d'une zone générale de 50 m de rayon, quelle que soit l'espèce.
Arbre d'intérêt municipal ou soumis à des règles localesConsulter le règlement municipal des arbres, le classement et les conditions de la procédure d'urbanisme.

Sources : [1]–[7], [11] et [12]. Ce tableau indique les situations à examiner ; il n'autorise aucune intervention.

Chênes-lièges et chênes verts : un seul arbre compte aussi

La coupe ou l'arrachage des chênes-lièges et des chênes verts, en peuplement ou isolés, relève du régime d'autorisation du décret-loi n° 169/2001. [1] Les demandes sont adressées à l'ICNF par le module RUBUS de protection du chêne-liège et du chêne vert. Pour les arbres hors peuplement, la compétence des services régionaux de l'ICNF est expressément prévue par la loi portant organisation de l'institut. [2][11]

Il existe des exceptions à la demande distincte : l'éclaircie prévue dans un plan de gestion forestière approuvé relève, par exemple, d'une communication préalable ; certaines interventions déjà évaluées favorablement par l'ICNF lors de l'évaluation environnementale sont dispensées d'une autre autorisation ou communication, dans les conditions de l'article 3. Ces exceptions ne permettent pas de présumer qu'un permis de construire une maison couvre l'enlèvement des arbres. [1]

La distinction entre arbres isolés et peuplement est déterminante. La loi définit le peuplement par des critères de surface et de densité : plus de 0,5 hectare et, pour les formations linéaires, plus de 20 mètres de largeur, avec des densités minimales variables selon les dimensions des arbres. Lorsque la circonférence moyenne à hauteur de poitrine dépasse 130 cm, le minimum est de 10 arbres par hectare. Les petits groupes sont également protégés comme peuplements s'ils respectent les densités légales et présentent une valeur écologique élevée. [1]

La conversion d'un peuplement est interdite. La loi admet des exceptions pour les projets d'utilité publique indispensable, les projets agricoles présentant un intérêt significatif et durable pour l'économie locale, et le changement de régime d'exploitation prévu à l'article 10, relatif au taillis. Chaque exception a ses propres conditions. L'intention de construire une maison privée ne figure pas, en tant que telle, parmi ces exceptions. [1]

Même pour un arbre isolé, sa présence à l'emplacement prévu pour la maison ne signifie pas que son enlèvement sera autorisé. Le projet doit étudier d'autres implantations.

Oliviers : attention à l'exception pour les sujets isolés

Le décret-loi n° 120/86 soumet l'arrachage et la coupe rase des oliviers à une autorisation préalable. Celle-ci se demande aujourd'hui à la CCDR territorialement compétente. [3][12] L'article 3, paragraphe 6, dispense les oliviers isolés de cette autorisation ; l'article 1 prévoit également une dispense pour les interventions couvertes par une évaluation environnementale, aux conditions qu'il définit. [3]

La loi ne définit pas l'olivier isolé. Sur un terrain comportant plusieurs oliviers, notamment dans une ancienne oliveraie, mieux vaut confirmer la qualification auprès de la CCDR avant de compter sur la dispense. Lorsque l'autorisation est nécessaire, la loi l'admet dans des situations déterminées, notamment dans les zones d'expansion urbaine prévues par le plan directeur municipal (PDM), sur présentation de documents municipaux. La demande doit être déposée au moins 60 jours à l'avance. [3]

La dispense ne supprime pas les autres protections : un olivier peut être classé ou soumis à des règles municipales.

Houx spontané : la protection couvre aussi la coupe partielle

Le décret-loi n° 423/89 interdit l'arrachage, la coupe totale ou partielle, le transport et la vente du houx spontané. L'exception exige que sa destruction soit indispensable à des travaux publics ou privés d'intérêt général, sous licence. L'intérêt privé à construire une maison ou aménager un jardin ne suffit pas à établir cette condition. Couper « seulement quelques branches » reste une coupe partielle. [4]

La protection vise le houx spontané : il faut donc distinguer un sujet apparu naturellement d'un sujet planté. Les services régionaux de l'ICNF délivrent les licences de coupe du houx spontané et les attestations relatives au houx cultivé. [11]

2. Un arbre peut-il contraindre les travaux s'il se trouve hors du terrain ?

Oui. Un arbre classé ou en cours de classement d'intérêt public bénéficie automatiquement d'une zone générale de protection de 50 mètres de rayon, mesurée depuis sa base. Cette zone peut exceptionnellement être ajustée, par décision motivée. [5]

Les interventions susceptibles d'endommager l'arbre y sont interdites, comme les excavations, l'enlèvement de terre, le dépôt de matériaux ou la coupe de racines. Les opérations sur l'arbre lui-même, y compris la taille et l'abattage, nécessitent une autorisation de l'ICNF. [5]

Une excavation pour des fondations ou des réseaux à 30 mètres d'un arbre classé sur le terrain voisin peut donc être soumise à des contraintes. L'examen ne doit pas se limiter aux arbres situés dans la propriété. Les 50 mètres ne constituent pas une distance universelle pour tous les arbres : ils relèvent de ce régime de classement.

3. Si l'espèce n'est pas spécialement protégée, peut-on l'abattre ?

Il ne faut pas le conclure sans vérifier le lieu.

L'analyse doit porter sur les règlements municipaux, les instruments de planification territoriale, les espaces classés, tels que les aires protégées et les sites Natura 2000, ainsi que les conditions du projet ou du lotissement.

La loi n° 59/2021 prévoit des règlements municipaux de gestion des arbres urbains et couvre les arbres du domaine public et privé des municipalités ainsi que le patrimoine arboré de l'État. Pour le terrain d'un particulier, il faut vérifier le règlement local, l'éventuel classement ou statut de protection des arbres et les conditions de l'opération d'urbanisme. Le « domaine privé de la municipalité » désigne des biens municipaux, pas un jardin privé. [7]

À Lisbonne, l'article 15 du règlement municipal des arbres exige l'autorisation expresse du président de la municipalité, ou de son délégataire, pour abattre, transplanter ou tailler des arbres classés d'intérêt municipal, sur des terrains publics ou privés. Les procédures de lotissement ou de construction concernant ces arbres doivent comprendre un relevé de la végétation et un projet d'architecture paysagère précisant le devenir de chaque arbre protégé. Cet exemple ne doit pas être généralisé à toutes les communes. [6]

Le bois d'essences forestières destiné à la vente ou à l'autoconsommation avec transformation industrielle peut également relever du manifeste de coupe d'arbres (MCA), déposé dans SiCorte auprès de l'ICNF. L'article 2, paragraphe 3, du décret-loi n° 31/2020 prévoit des dispenses de MCA pour les opérations portant sur 10 arbres au maximum et pour l'autoconsommation sans transformation industrielle. [8]

Dans les espaces classés et les terrains soumis au régime forestier, l'article 4-A, ajouté par la loi n° 18/2026, soumet la coupe, la coupe extraordinaire, l'éclaircie et l'arrachage à une autorisation préalable de l'ICNF. Dans ces espaces, l'application des dispenses de l'article 2, paragraphe 3, doit être confirmée auprès de l'ICNF avant la coupe. En tout état de cause, la dispense de manifeste ne supprime pas les autorisations exigées par d'autres régimes, comme celui du chêne-liège et du chêne vert. [8][1]

4. La taille ou la transplantation peuvent-elles résoudre le conflit avec le projet ?

Cela dépend. Ce sont des opérations distinctes, qui ne doivent pas servir à contourner la protection.

Taille : pour les chênes-lièges et les chênes verts, elle nécessite une autorisation, n'est admise que pour améliorer les caractéristiques productives de l'arbre et uniquement du 1er novembre au 31 mars. Pour les chênes-lièges exploités en pau batido, elle est aussi interdite pendant les deux saisons précédant l'année de récolte du liège et les deux saisons suivantes. [1][2] Le fait que la couronne gêne les travaux projetés ne justifie pas, à lui seul, sa réduction.

Transplantation : lorsqu'elle est admissible pour l'espèce et le lieu, elle nécessite une évaluation technique. Le guide de l'ICNF recommande une préparation préalable et un suivi pendant au moins les trois années suivantes. Pour les chênes-lièges et les chênes verts, il indique que la transplantation est interdite, car elle mutile les racines et entraîne la mort de l'arbre, en lien avec l'interdiction de l'article 17, paragraphe 4. Elle ne doit pas être présentée comme une alternative à l'abattage. [9][1]

5. Conserver un arbre implique de protéger plus que son tronc

Les excavations, le passage des engins et les modifications du niveau du sol peuvent endommager les racines et compromettre la stabilité ou la survie de l'arbre.

Le projet et l'organisation du chantier doivent prévoir une zone de protection racinaire adaptée au sujet, avec contrôle des excavations, de la circulation et du stockage. Selon le guide de l'ICNF, ses dimensions et sa forme dépendent de l'espèce, de la taille, de l'âge et de l'état de l'arbre, ainsi que des conditions du site. La seule projection de la couronne ne résout pas tous les cas. [9]

Le guide indique que les racines peuvent s'étendre horizontalement sur une distance d'une à trois fois la hauteur de l'arbre. Il recommande de délimiter la zone de protection racinaire par des barrières ou clôtures signalées, d'au moins 1,20 m de hauteur, de préférence 2,00 m. [9]

Pour les chênes-lièges et les chênes verts, il ne s'agit pas seulement de bonnes pratiques : la loi interdit toute opération qui les mutile, les endommage ou entraîne leur mort. [1] Une excavation détruisant les racines d'un chêne-liège que le projet prévoyait de conserver contrevient à cette interdiction.

Les mesures doivent figurer dans les pièces du projet et les consignes de chantier, afin que la conservation prévue sur les plans soit réalisable sur le terrain.

6. « Défricher d'abord, régler les autorisations ensuite » peut compromettre l'investissement

Avant de confier le nettoyage du terrain ou la gestion de la végétation combustible à un prestataire, il faut définir ce qui sera coupé et les procédures exigées. L'obligation de prévenir les incendies n'autorise pas, à elle seule, l'abattage d'arbres protégés. [1][4]

L'article 61 du décret-loi n° 82/2021 prévoit une bande de gestion du combustible de 50 mètres pour les constructions ou extensions en sol rural (solo rústico), hors des agglomérations rurales, lorsqu'elles sont situées en territoire forestier ou à moins de 50 mètres de celui-ci. Pour les travaux de construction, il exige également un recul d'au moins 50 mètres par rapport à la limite du terrain ou d'un terrain contigu appartenant au même propriétaire. Son application dépend des autres conditions et exceptions de l'article et de son articulation avec l'article 60. Ces 50 mètres concernent la protection contre les incendies ; ils ne doivent pas être confondus avec la zone de protection d'un arbre d'intérêt public. [10][5]

En cas de coupe ou d'arrachage illégal d'un peuplement de chênes-lièges ou de chênes verts, la loi interdit pendant 25 ans les opérations d'édification, de construction, d'urbanisation, de lotissement et de remodelage du terrain. Le même délai interdit les changements d'usage du sol dans les peuplements convertis à la suite d'un incendie ou d'actions dommageables. [1] Ces conséquences concernent les peuplements ; elles ne doivent pas être attribuées indistinctement à la coupe de tout arbre isolé.

L'évaluation du terrain doit donc aussi tenir compte de l'historique connu des interventions et des incendies.

7. Que faire avant d'acheter ou de commencer le projet ?

Nous recommandons de suivre ces étapes :

  1. Identifier le terrain et l'objectif : maison, extension, piscine, accès ou autre usage.
  2. Relever les arbres : localisation, espèces, dimensions, dont la circonférence du tronc, et état apparent.
  3. Confirmer le cadre applicable : espèces protégées, peuplements, classements et règles locales.
  4. Croiser arbres et projet : bâtiments, excavations, réseaux, accès et installations de chantier.
  5. Étudier les solutions de conservation : avant de compter sur un enlèvement.
  6. Confirmer procédures, délais et coûts : autorisations, manifestes et éventuelles mesures compensatoires.
  7. Définir la protection pendant les travaux : responsabilités, zones délimitées et suivi.

La compensation ne doit pas être comprise comme un droit d'enlever des arbres en en plantant d'autres. Il faut d'abord démontrer que l'intervention est admissible, puis appliquer les conditions fixées dans la procédure concernée. Dans les peuplements de chênes-lièges ou de chênes verts, par exemple, l'autorisation est subordonnée à des mesures compensatoires sur une surface au moins égale à 1,25 fois la surface affectée. [1]

Connaître les arbres avant de fixer l'implantation

Les arbres existants doivent entrer dans l'analyse initiale du terrain, avec les autres contraintes. Un projet bien préparé cherche à concilier l'objectif du client avec ce qui peut effectivement être réalisé.

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Champ d'application : Portugal continental. Pour les Açores et Madère, les régimes régionaux doivent être vérifiés. La procédure dépend de la situation concrète et des règles en vigueur dans la commune.

Sources

Les sources officielles sont en portugais. La numérotation correspond à celle de l'article original.

[1] Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na redação atual, proteção do sobreiro e da azinheira: arts. 1.º, 1.º-A, 2.º–5.º, 7.º–10.º, 15.º e 17.º.

[2] ICNF: RUBUS, Proteção do Sobreiro e da Azinheira, catálogo de pedidos de corte, arranque e poda. O acesso ao pedido exige autenticação.

[3] Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, na redação atual, arranque e corte raso de oliveiras: arts. 1.º–3.º.

[4] Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de dezembro, proteção do azevinho espontâneo: art. 1.º.

[5] Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, arvoredo de interesse público: arts. 3.º–4.º.

[6] Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa, Aviso n.º 14465/2017, de 30 de novembro, art. 15.º, n.os 1, 3 e 4. Cópia oficial da publicação em Diário da República, disponibilizada pelo Município.

[7] Lei n.º 59/2021, de 18 de agosto, gestão do arvoredo urbano: arts. 2.º, 7.º, 8.º e 25.º.

[8] Decreto-Lei n.º 31/2020, de 30 de junho, arts. 1.º, 2.º, 4.º e 4.º-A, conjugado com a Lei n.º 18/2026, de 5 de maio, arts. 5.º, 6.º, 10.º e 11.º.

[9] ICNF, Guia de Boas Práticas para a Gestão do Arvoredo Urbano, secções 8 e 11: transplante e proteção durante a obra, pp. 60–61 e 66–69.

[10] Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, na redação atual, Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais: arts. 60.º–61.º.

[11] Decreto-Lei n.º 43/2019, de 29 de março, na redação atual, orgânica do ICNF: art. 6.º, n.º 7, alíneas v) e w).

[12] CCDR: formulário oficial para arranque de oliveiras, CCDR Centro e Deliberação n.º 1446/2025, CCDR LVT, competências de autorização de arranque e corte raso de oliveiras.